Glossaire du Groupe d’Action Financière (GAFI)

Acte terroriste

L’expression acte terroriste désigne :

A. Un acte qui constitue une infraction dans le cadre des traités suivants et selon leurs définitions respectives

I. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970).

II. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971).

III. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973).

IV. Convention internationale contre la prise d'otages (1979).

V. Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980).

VI. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1988).

VII. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988).

VIII. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2005).

IX. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (1997).

X. Convention pour la répression du financement du terrorisme (1999).

B. Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

Actions au porteur

L’expression actions au porteur désigne les instruments négociables qui attribuent une participation au capital d’une personne morale à la personne qui détient un certificat d’action au porteur.

Activité criminelle

L’expression activité criminelle désigne.

A. Tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux dans le pays.

B. Au minimum, toute infraction pénale constituant une infraction sous-jacente en vertu de la Recommandation 3.

Agent

Aux fins des recommandations 14 et 16, un agent désigne toute personne physique ou morale fournissant des services de transfert fonds ou de valeurs pour le compte d’un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs, que ce soit en vertu d’un contrat avec ou sous la direction d’un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs.

Autorités appropriées

Cette expression désigne les autorités compétentes, y compris les institutions d’accréditation et les organismes d’autorégulation (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 8).

Autorités compétentes

L’expression autorités compétentes désigne toutes les autorités publiques1 qui sont désignées comme responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme. En particulier cela inclut la CRF ; les autorités chargées des enquêtes et/ou des poursuites du blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme et de la saisie ou du gel et de la confiscation des avoirs criminels ; les autorités chargées de recevoir les déclarations/communications sur le transport transfrontalier d’espèces et d’instruments négociables au porteur ; et les autorités investies de responsabilités de contrôle ou de surveillance en matière de LBC/FT visant à assurer le respect par les institutions financières et les entreprises et professions non financièresdésignées de leurs obligations de LBC/FT. Les organismes d’autorégulation ne sont pas considérés comme des autorités compétentes.

Autorités de contrôle

L’expression autorités de contrôle désigne les autorités compétentes désignées et les organismes non-publics chargés de responsabilités visant à assurer le respect par les institutions financières (autorités de contrôle du secteur financier2 et/ou les entreprises et professions non financières désignées de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les organismes non-publics (qui pourraient inclure certains types d’organismes d’autorégulation) devraient avoir le pouvoir de contrôler et de sanctionner les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées concernant les obligations de LBC/FT. Ces organismes non-publics devraient également être dotés par la loi des pouvoirs pour exercer leurs fonctions, et être contrôlés par une autorité compétente concernant ces fonctions.

Avoir l’assurance

Lorsqu’une institution financière a l’assurance de quelque chose, elle doit pouvoir en justifier auprès des autorités compétentes.

Banque fictive

L’expression banque fictive désigne une banque qui a été constituée et agréée dans un pays où elle n’a pas de présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.

L’expression présence physique désigne la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision (mind and management) dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.

Bénéficiaire

Dans les recommandations du GAFI, la signification du terme bénéficiaire est fonction du contexte :

I. En ce qui concerne le droit relatif aux trusts (trust law), un bénéficiaire est la ou les personnes qui ont droit au profit d’une construction de type trust. Un bénéficiaire peut être une personne physique ou morale ou une construction juridique. Tous les trusts (autres que les trusts caritatifs ou non caritatifs légalement autorisés) doivent avoir des bénéficiaires identifiables. Même si les trusts doivent toujours avoir un bénéficiaire identifiable en dernier lieu, certaines peuvent ne pas avoir de bénéficiaire défini existant, mais uniquement des détenteurs de pouvoirs jusqu'à ce qu’une personne soit habilitée à être le bénéficiaire de revenus ou du capital à l’échéance d’une période définie, appelée période d’accumulation des droits. Cette période est normalement équivalente à celle de l’existence du trust qui est généralement désignée dans l’acte créant le trust comme la durée d’existence du trust.

II. Dans le contexte d’une assurance vie ou d’un autre produit d'investissement lié à un contrat d’assurance, un bénéficiaire est la personne physique ou morale, la construction juridique ou la catégorie de personnes qui percevra le montant du contrat dès l’occurrence de l’événement assuré et couvert par le contrat d’assurance, s’il se produit.

III. Voir également les NI des recommandations 10 et 16.

Bénéficiaire effectif

L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu ressort, possèdent ou contrôlent un client3 et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

Bien

Le terme bien désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou instruments attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.

Catégories désignées d’infractions

L’expression catégories désignées d’infractions désigne :

  • La participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket.
  • Le terrorisme, y compris son financement.
  • La traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants.
  • L’exploitation sexuelle, y compris celle des enfants.
  • Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
  • Le trafic illicite d’armes.
  • Le trafic illicite de biens volés et autres biens.
  • La corruption.
  • La fraude.
  • Le faux monnayage.
  • La contrefaçon et le piratage de produits.
  • Les infractions pénales contre l’environnement.
  • Les meurtres et les blessures corporelles graves.
  • L’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages.
  • Le vol.
  • La contrebande (y compris relativement aux taxes et droits de douane et d’accise).
  • Les infractions fiscales pénales (liées aux impôts directs et indirects).
  • L’extorsion.
  • Le faux.
  • La piraterie.
  • Les délits d’initiés et la manipulation de marchés.

Lorsqu’il détermine la gamme des infractions constituant des infractions sous-jacentes dans chacune des catégories énumérées ci-dessus, chaque pays peut décider, conformément à son droit interne, comment il définira ces infractions et la nature de tout élément particulier de ces infractions qui en fait des infractions graves.

Communication d'informations fausses

Cette expression désigne une communication inexacte sur la valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés ou une communication inexacte concernant toute autre donnée qui doit être communiquée ou qui est exigée de toute autre manière par les autorités. Ce terme recouvre également le manquement à l’obligation de communiquer des informations (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 32).

Comptes

Toute référence aux comptes couvre également d’autres modes de relation d’affaires similaires entre les institutions financières et leurs clients.

Comptes de passage

L’expression compte de passage désigne des comptes de correspondants, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 13).

Confiscation

Le terme confiscation désigne la dépossession permanente de fonds et autres biens sur décision d’une autorité compétente ou d’un tribunal. La confiscation intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative qui transfère à l’État la propriété des fonds et autres biens visés. Dans ce cas, la ou les personnes, physiques ou morales, qui détiennent un intérêt sur lesdits fonds et autres biens au moment de la confiscation perdent, en principe, tous leurs droits sur les fonds et autres biens confisqués ou perdus. Les décisions de confiscation sont généralement liées à une condamnation pénale ou à une décision d’un tribunal établissant que le bien confisqué provient d’une violation de la loi ou était destiné à servir à une telle violation.

Confiscation sans condamnation préalable

L’expression confiscation sans condamnation préalable désigne une confiscation exécutée en vertu d’une procédure judiciaire liée à une infraction pénale pour laquelle une condamnation pénale n’est pas requise.

Constituant

Le terme constituant désigne une personne physique ou morale qui transfère la propriété de ses actifs à des trustees au moyen d’un acte créant un trust ou d’une construction analogue.

Correspondance bancaire

L’expression correspondance bancaire désigne la prestation de services bancaires par une banque (la « banque correspondante ») à une autre banque (la « banque cliente »). Les grandes banques internationales assurent en général la fonction de correspondant bancaire pour des milliers d’autres banques dans le monde. Les banques clientes ont accès à une vaste gamme de services, notamment la gestion de trésorerie (par exemple, des comptes rémunérés dans plusieurs devises), les virements électroniques internationaux, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change.

Constructions juridiques

L’expression constructions juridiques désigne les trusts exprès ou les constructions juridiques similaires.
Des exemples de constructions similaires (aux fins de LBC/FT) sont le trust, le Treuhand ou le fideicomiso.

Convention de la Haye

Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.

Convention de Palerme

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000).

Convention de Vienne

La Convention des Nations Unies sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (1988)

Convention sur le financement du terrorisme

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999) (la Convention sur le financement du terrorisme).

CRF

Cellule de renseignements financiers

Désignation

Le terme désignation désigne l’identification d’une personne4 physique ou morale ou entité faisant l’objet de sanctions financières ciblées en vertu de :

  • La résolution du Conseil de sécurité 1267 (1999) et ses résolutions subséquentes.
  • La résolution du Conseil de sécurité 1373 (2001), y compris la décision selon laquelle les sanctions sont appliquées à cette personne physique ou morale ou entité et la publicité de cette décision.
  • La résolution du Conseil de sécurité 1718 (2006) et ses résolutions subséquentes.
  • La résolution du Conseil de sécurité 1737 (2006) et ses résolutions subséquentes.
  • Toute résolution subséquente du Conseil de sécurité imposant des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Devrait

Aux fins de l’évaluation de la conformité aux recommandations du GAFI, le verbe devrait, a la même signification que le verbe doit.

Données d’identification

L’expression données d’identification désigne les documents, données ou informations de sources fiables et indépendantes.

Donneur d'ordre

Cette expression désigne le titulaire du compte qui autorise un virement électronique de ce compte ou, en l’absence de compte, la personne physique ou morale qui donne instruction à l’institution financière de procéder à un virement électronique (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

DOS

Déclaration d'opération suspecte

En rapport avec le financement du terrorisme ou le blanchiment de capitaux

Lorsque cette expression est utilisée pour caractériser des espèces ou des instruments négociables au porteur, elle désigne des espèces ou instruments négociables au porteur : (i) qui constituent le produit, ou sont utilisés pour le, ou destinés à être utilisés ou affectés en vue du financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes ou (ii) qui ont été blanchis, constituent le produit d’infractions de blanchiment de capitaux ou d’infractions sous-jacentes ou sont des instruments qui ont servi ou sont destinés à commettre de telles infractions (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 32).

Entreprises et professions non financières désignées

L’expression entreprises et professions non financières désignées désigne :

  • Les casinos6.
  • Les agents immobiliers.
  • Les négociants en métaux précieux.
  • Les négociants en pierres précieuses.
  • Les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables. Sont exclusivement couverts les membres de professions libérales exerçant à titre indépendant, d’associé ou de salarié dans un cabinet. Ne sont pas couverts les professionnels exerçant au sein d’autres types d’entreprises dont ils sont employés, ni les professionnels travaillant pour un organisme public, qui peuvent déjà être soumis à des mesures de LBC/FT.
  • Les prestataires de services aux trusts et aux sociétés, à savoir les personnes et entreprises qui ne relèvent pas d’autres catégories visées dans les présentes recommandations et qui, à titre commercial, fournissent à des tiers l’un des services suivants :
    • Agir en qualité d’agent pour la constitution de personnes morales.
    • Agir (ou prendre des mesures afin qu’une autre personne agisse) en qualité de dirigeant ou de secrétaire général (secretary) d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres types de personnes morales.
    • Fournir un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou construction juridique
    • Agir (ou prendre des mesures afin qu'une autre personne agisse) en qualité de trustee d'un trust exprès ou exercer une fonction équivalente pour une autre forme de construction juridique
    • Agir (ou prendre des mesures afin qu’une autre personne agisse) en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne (nominee shareholder).

Espèces

Le terme espèces désigne les billets et pièces de monnaie en circulation et servant de moyen d’échange, quelle qu’en soit la devise.

Exact

Ce terme caractérise les informations dont l’exactitude a été vérifiée (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Ex parte

Le terme ex parte s’applique à une procédure engagée sans notification préalable et sans la participation de la partie lésée.

Fausse déclaration

Cette expression désigne une déclaration inexacte sur la valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés ou une déclaration inexacte concernant toute autre donnée qui doit être déclarée ou qui est exigée de toute autre manière par les autorités. Ce terme recouvre également le manquement à l’obligation de faire la déclaration requise (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Financement du terrorisme

L’expression financement du terrorisme désigne le financement d’actes terroristes, de terroristes et d’organisations terroristes.

Fonds

Le terme fonds désigne tous les types d’avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.

Fonds et autres biens

L’expression fonds et autres biens désigne tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources économiques, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux-ci.

GAFI

Groupe d'action financière.

Gel

En matière de confiscation et de mesures provisoires (par exemple, recommandations 4, 32 et 38), le terme gel désigne l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente.

Aux fins des recommandations 6 et 7 sur la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, le terme gel désigne l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.

Dans tous les cas, les biens, équipements, instruments, fonds et autres avoirs gelés restent la propriété de la ou des personnes physiques ou morales détenant un intérêt dans lesdits biens, équipements, instruments, fonds et autres avoirs au moment du gel et peuvent continuer d’être administrés par une tierce partie, ou par tout autre dispositif mis en place par lesdites personnes physiques ou morales avant le déclenchement d’une mesure dans le cadre d’un mécanisme de gel ou conformément à d’autres dispositions nationales. Dans mise en œuvre du gel, les pays peuvent décider de prendre le contrôle des biens, équipements, instruments, fonds et autres avoirs afin de se prémunir contre toute fuite.

Groupe financier

L’expression groupe financier désigne un groupe constitué d’une société mère ou de tout autre type de personne morale exerçant un contrôle et des fonctions de coordination sur le reste du groupe aux fins du contrôle de groupe visé dans les Principes fondamentaux, ainsi que des succursales et/ou filiales soumises aux politiques et procédures de LBC/FT au niveau du groupe.

Homologues étrangers

L’expression homologues étrangers désigne les autorités compétentes étrangères qui exercent des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents (par exemple, en fonction du pays, le contrôle en matière de LBC/FT de certains secteurs financiers peut être exercé par une autorité de contrôle également investie de responsabilités de contrôle prudentiel ou par l’unité de contrôle de la CRF).

Infraction de blanchiment de capitaux

Toute référence (sauf dans la recommandation 3) à une infraction de blanchiment de capitaux désigne non seulement la ou les infractions primaires, mais aussi les infractions connexes.

Infraction de financement du terrorisme

Toute référence à une infraction de financement du terrorisme (excepté dans la recommandation 4) désigne non seulement la ou les infractions primaires, mais aussi les infractions connexes.

Institution financière

L’expression institution financière désigne toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d’un client pour son compte :

  • Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public.
  • Prêts
  • Crédit-bail.
  • Services de transfert de fonds ou de valeurs.
  • Émission et gestion de moyens de paiement (par exemple, cartes de crédit et de débit, chèques, chèques de voyage, mandats et traite bancaire, monnaie électronique).
  • Octroi de garanties et souscriptions d’engagements.
  • Négociation sur :
    • les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.).
    • le marché des changes.
    • les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices.
    • les valeurs mobilières.
    • les marchés à terme de marchandises
  • Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.
  • Gestion individuelle et collective de patrimoine.
  • Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide, pour le compte d’autrui.
  • Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui.
  • Souscription et placement d'assurances vie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance.
  • Change manuel.

Institution financière du bénéficiaire

Cette expression désigne l’institution financière que reçoit le virement électronique de l’institution financière du donneur d’ordre, directement ou via une institution financière intermédiaire, et met les fonds à disposition du bénéficiaire (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Institution financière du donneur d’ordre

Cette expression désigne l’institution financière qui initie le virement électronique et transfère les fonds dès la réception de l’ordre de virement électronique pour le compte du donneur d’ordre (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Institution financière intermédiaire

Cette expression désigne une institution financière qui, dans une série ou dans une chaîne de paiement de couverture, reçoit et transmet un virement électronique pour le compte de l’institution financière du donneur d’ordre et l’institution financière bénéficiaire ou une autre institution financière intermédiaire (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Instruments négociables au porteur

L’expression instruments négociables au porteur comprend les instruments monétaires au porteur tels que : les chèques de voyage ; les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ; les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.

LBC/FT

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Loi

Dans les recommandations 10, 11 et 20, le terme loi désigne toute loi adoptée ou approuvée par un processus parlementaire ou par tout moyen équivalent, prévu par le cadre constitutionnel du pays, qui impose des obligations contraignantes et des sanctions en cas de non-respect de ces obligations. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives (voir la recommandation 35). La notion de loi comprend également les décisions juridictionnelles qui imposent des obligations pertinentes, qui sont contraignantes et s’appliquent sur tout le territoire national.

Source: la Note sur la Base légale des obligations des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées des Recommandations du GAFI.

Mesures raisonnables

L’expression mesures raisonnables désigne des mesures appropriées qui sont proportionnelles aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Moyens contraignants

L’expression moyens contraignants désigne les règlements, lignes directrices, instructions et autres documents et mécanismes énonçant dans des termes obligatoires des obligations en matière de LBC/FT assorties de sanctions en cas de non-respect de celles-ci et qui sont émis ou approuvés par une autorité compétente. Les sanctions en cas de non-respect de ces dispositions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives (voir la recommandation 35).

N

Note interprétative aux Recommandations du GAFI.

Numéro de référence unique d’opération

Cette expression désigne une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du paiement et au système de règlement ou de messagerie utilisé pour exécuter le virement électronique (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

OBNL

Organisme à but non-lucratif

Organisme d'autorégulation

Un organisme d’autorégulation est un organisme qui représente une profession (par exemple, les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes ou les comptables) et qui est composée de membres de cette profession, a un rôle dans la réglementation des personnes qui sont habilitées à intégrer la profession et de celles qui l’exercent déjà, et assure également certaines fonctions de type contrôle ou surveillance. Ces organismes devraient faire appliquer des normes déontologiques et morales rigoureuses par ceux qui exercent la profession.

Organisations internationales

L’expression organisations internationales désigne des entités établies par des accords politiques formels conclus par leurs États membres et ayant le statut de traités internationaux. Leur existence est reconnue par la loi dans leurs pays membres et elles ne sont pas considérées comme des unités institutionnelles résidentes des pays où elles sont situées. Les exemples d’organisations internationales comprennent les Nations Unies et les organisations internationales affiliées, comme l’Organisation maritime internationale; les organisations internationales régionales, comme le Conseil de l’Europe, les institutions de l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Organisation des États américains ; les organisations internationales militaires, comme l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, et les organisations économiques, comme l’Organisation mondiale du Commerce et l’Association des nations de l’Asie du sud-est, etc.

Organisation terroriste

L’expression organisation terroriste désigne tout groupe de terroristes qui (i) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ; (ii) participe en tant que complice à des actes terroristes ; (iii) organise ou donne l’ordre à d’autres de commettre des actes terroristes ; ou (iv) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque ladite contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l’acte terroriste ou en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste.

Organismes à but non lucratif ou OBNL

Cette expression désigne les personnes morales, constructions juridiques ou organisations qui à titre principal sont impliquées dans la collecte et la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles ou pour d’autres types de « bonnes œuvres » (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 8).

Paiement de couverture

Cette expression désigne un virement électronique associant un message de paiement directement envoyé par l’institution financière du donneur d’ordre à l’institution financière du bénéficiaire à la transmission de l’instruction de paiement (la couverture) par l’institution financière du donneur d’ordre à l’institution financière du bénéficiaire via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Paiement en série

Cette expression désigne une chaîne de paiement séquentielle directe par laquelle le virement électronique et le message accompagnant le paiement correspondant sont envoyés conjointement par l’institution financière du donneur d’ordre à l’institution financière du bénéficiaire directement ou via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires (par exemple, des correspondants bancaires) (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la Recommandation 16).

Pays

Dans les recommandations du GAFI, toute référence à un ou des pays couvre également les territoires ou les juridictions.

Personne morale

L’expression personne morale désigne toute entité autre qu’une personne physique pouvant établir une relation d'affaires permanente avec une institution financière ou détenir des biens de toute autre manière. Sont compris dans cette notion les sociétés, les fondations, les Anstalt, les sociétés de personnes, les associations et toute autre entité similaire.

Personne ou entité désignée

L’expression personne ou entité désignée désigne :

I. Les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1267 (1999) (le Comité 1267) comme étant des personnes associées à Al-Qaïda ou des entités, autres groupes et entreprises associés à Al-Qaïda.

II. Les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1988 (2011) (le Comité 1988) comme étant associés aux Talibans et constituant une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan et les entités, autres groupes et entreprises associés aux Talibans.

III. Toute personne physique ou morale ou entité désignée par les pays ou juridictions supranationales en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1373 (2001)

IV. Toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l’application de sanctions financières ciblées en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1718 (2006) et de ses résolutions subséquentes, par le Conseil de sécurité dans les annexes aux résolutions pertinentes ou par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1718 (2006) (le Comité des sanctions 1718) en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1718 (2006).

V. Toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l’application de sanctions financières ciblées en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1737 (2006) et de ses résolutions subséquentes, par le Conseil de sécurité dans les annexes aux résolutions pertinentes ou par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) (le Comité des sanctions 1737) en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1737 (2006) et de ses résolutions subséquentes.

Personnes politiquement exposées (PPE)

L’expression personnes politiquement exposées (PPE) étrangères désigne les personnes qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger, par exemple, les chefs d'État et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d'entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques.

L’expression PPE nationales désigne les personnes physiques qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques dans le pays, par exemple, les chefs d'État et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d'entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques.

Les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale désigne les membres de la haute direction, c’est-à dire les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.

La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories ci-dessus.

Principes fondamentaux

L’expression Principes fondamentaux désigne les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, ainsi que les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l'Association internationale des contrôleurs d'assurance.

Principes fondamentaux du droit interne

L’expression principes fondamentaux du droit interne désigne les principes juridiques fondamentaux sur lesquels reposent des systèmes juridiques nationaux et qui définissent le cadre dans lequel les lois nationales sont faites et les pouvoirs nationaux exercés. Ces principes fondamentaux sont généralement contenus ou exprimés dans une constitution nationale ou un document analogue ou au moyen de décisions prises par une instance juridictionnelle suprême habilitée à donner des interprétations contraignantes du droit national ou à prendre des arrêts dans ce domaine. Quoiqu’ils varient d’un pays à l’autre, ces principes fondamentaux incluent, par exemple, le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et le droit à une protection juridictionnelle effective.

Produit

Le terme produit désigne tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, par la commission d’une infraction.

Source: Glossaire des Recommandations du GAFI.

Requis

Ce terme s’emploie pour décrire une situation dans laquelle tous les éléments des informations requises sont présents. Les points 6(a), 6(b) et 6(c) précisent la nature des informations requises sur le donneur d’ordre. Les points 6(d) et 6(e) précisent la nature des informations requises sur le bénéficiaire (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Risque

Toute référence à la notion de risque correspond au risque de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme. Ce terme devrait être interprété au regard de la NI de la Recommandation 1.

Saisie

Le terme saisi désigne l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel. Toutefois, contrairement à une mesure de gel, une saisie se déroule selon un mécanisme qui permet à l’autorité compétente ou au tribunal de prendre le contrôle des biens concernés. Les biens saisis restent la propriété de la ou des personnes physiques ou morales détenant un intérêt sur lesdits biens au moment de la saisie, bien que l’autorité compétente ou le tribunal prenne souvent possession des biens saisis, les administre ou les gère.

Sanctions financières ciblées

L’expression sanctions financières ciblées désigne à la fois le gel des biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d'être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées.

Sans délai

L’expression sans délai signifie, idéalement, dans un délai de quelques heures suivant une désignation par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou ses comités des sanctions pertinents (par exemple, le Comité 1267, le Comité 1988, le Comité des sanctions 1718 ou le Comité des sanctions 1737). Aux fins de la résolution 1373 (2001), l’expression sans délai désigne le moment auquel il existe des motifs raisonnables ou un fondement raisonnable de suspecter ou de penser qu’une personne ou entité est un terroriste, finance le terrorisme ou est une organisation terroriste. Dans les deux cas, l’expression sans délai devrait être interprétée au regard de la nécessité d’empêcher la fuite ou la dispersion des fonds et autres biens liés à des terroristes, à des organisations terroristes, à ceux qui financent le terrorisme, et au financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que de la nécessité d’une action mondiale concertée visant à interdire et interrompre rapidement le flux de financement.

Service de transfert de fonds ou de valeurs

L’expression service de transfert de fonds ou de valeurs désigne un service financier qui consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d'une communication, d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs. Les opérations effectuées par le biais de ces services peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final, et peuvent inclure tout nouveau moyen de paiement. Ces services sont parfois liés à des zones géographiques particulières et sont désignés par des termes spécifiques, dont hawala, hundi et fei-chen.

Terroriste

Le terme terroriste désigne toute personne physique qui :

I. Commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément.

II. Participe en tant que complice à des actes terroristes ou au financement du terrorisme.

III. Organise ou donne l’ordre à d’autres de commettre des actes terroristes.

IV. Contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque ladite contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l’acte terroriste ou en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste.

Traitement de bout en bout

Cette expression désigne les opérations de paiement réalisées électroniquement, sans intervention manuelle (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Transmission par lots

Cette expression désigne une transmission composée d’un certain nombre de virements électroniques individuels envoyés aux mêmes institutions financières mais qui peuvent être destinés à des personnes différentes tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 16).

Trust exprès

L’expression trust exprès (express trust) désigne un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen d’un document tel qu’un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s’oppose aux trusts nés de l’effet de la loi et qui ne résultent pas de l’intention ou de la décision claire d’un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue (par exemple, un trust d’interprétation – constructive trust).

Trustee

Les termes trust et trustee doivent être entendus au sens de et conformément à la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
Les trustees peuvent être professionnels (par exemple, en fonction de la juridiction, un avocat ou une société de trusts ou trust company) s’ils sont rémunérés pour agir en qualité de trustee à titre professionnel, ou non professionnels (par exemple, une personne agissant sans rétribution au nom de sa famille)

Transport physique transfrontalier

Cette expression désigne toute entrée ou sortie physique d’espèces ou d’instruments négociables au porteur d’un pays à un autre. Le terme recouvre les modes de transport suivants :

1. Transport physique par une personne physique, dans les bagages accompagnant cette personne ou dans son véhicule.

2. Expédition d’espèces ou d’instruments négociables au porteur par fret en conteneur .

3. Expédition par courrier, par une personne physique ou morale, d’espèces ou d’instruments négociables au porteur (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la Recommandation 32).

Virement électronique qualifié

Cette expression désigne un virement électronique transfrontalier d’un montant supérieur à un seuil applicable, tel que décrit au paragraphe 5 de la note interprétative de la recommandation 16.

Virement électronique national Cette expression désigne un virement électronique pour lequel l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans le même pays. Cette expression désigne donc toute chaîne de virements électroniques entièrement exécutée à l’intérieur des frontières d’un même pays, même si le système utilisé pour effectuer le virement électronique est situé dans un autre pays. Cette expression désigne également toute chaîne de virements électroniques entièrement exécutée à l’intérieur des frontières de l’Espace économique européen (EEE)5 (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la Recommandation 16).

Une entité peut demander au GAFI d’être reconnue comme juridiction supranationale aux fins de la recommandation 16 et dans le cadre exclusif de l’évaluation du respect de cette recommandation.

Virement électronique transfrontalier

Cette expression désigne un virement électronique pour lequel l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans des pays différents. Cette expression désigne également une chaîne de virements électroniques pour laquelle au moins une institution financière impliquée est située dans un autre pays (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la Recommandation 16).

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